LEGAL POSITION OF THE POLICE IN CRIMINAL PROCEDURE Cover Image

ПОЛОЖАЈ ОРГАНА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
LEGAL POSITION OF THE POLICE IN CRIMINAL PROCEDURE

Author(s): Čedomir Stevanović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу

Summary/Abstract: Les organes des affaires intérieures ont un statut spécifique dans la procédure pénale. Leur statut changeait depuis la libération jusqu'à nos jours dans le sens de la réduction de" leurs attributions concernant l'accomplissement des actes de la procédure pénale. Leur tâche fondamentale test la lutte préventive et répressive contre la délinquance. Les organes des affaires intérieures bénéficiaient du statut le plus favorable et des attributions les plus étendues d'après la Loi sur la procédure pénale de 1948. Aux termes de la loi précitée, les organes des affaires intérieures étaient habilités non seulement à exécuter les actes de: toutes sortes dans la procédure pénale, mais aussi à statuer sur l'ouverture et la suspension de la procédure pénale dans la phase d'instruction. Ils étaient tenus d'en informer le procureur de la république qui avait dirigé la procédure pénale préalable. A la suite de l'adoption du Code de la procédure pénale de 1953, les attributions des organes des affaires intérieures dans la procédure-pénale furent considérablement réduites. D'après le code mentionné, les organes des affaires intérieures pouvaient procéder à l'instruction à la demande du procureur de la république, ainsi qu'à certaines actes d'instruction qui leur avaient été confiés par le juge d'instruction en qualité de' dirigeant de l'instruction. Les modifications et amendements apportés par la suite'au Code de la procédure pénale de 1953 visaient à exclure complètement les organes des affaires intérieures de la procédure pénale préalable, afin de pouvoir se con-sacrer le plus possible à l'accomplissement de leur tâche fondamentale — l'enquête des actes criminels et la recherche de leurs auteurs. C'est le cas notamment du dernier amendement au CPP de 1967. D'après l'amendement mentionné, les organes des affaires intérieures ne peuvent procéder qu'à titre exceptionnel à certaines opérations d'instruction, et cela dans les cas urgents et si leur ajournement risque de provoquer un danger. C'est ainsi que les organes des affaires intérieures peuvent procéder à la perquisition du domicile et des personnes et confisquer temporairement les objets en rapport quelconque avec l'acte criminel perpétré, au cas où son ajournement est susceptible de provoquer un danger. De même, dans les cas urgents où l'on ne peut pas attendre l'arrivée du juge d'instruction, les organes des affaires intérieures peuvent procéder à une enquête ou expertise, si celle-ci ne pourrait être effectuée avec succès à l'expiration d'un laps de temps déterminé. Les actes d'instruction mentionnés peuvent être entrepris avant l'ouverture de la procédure pénale, tandis qu'au cours de l'instruction les organes des affaires intérieures peuvent exécuter seulement l'ordre de perquisition du domicile ou des personnes et confisquer temporairement les objets en question, si cette tâche leur a été confiée par le juge d'instruction. Par conséquent, l'activité des organes des affaires intérieures se déroule actuellement, pour l'essentiel, en dehors de 1a procédure pénale, au cours de la procédure préliminaire consistant à recueillir les informations préalables. Pendant cette procédure, les organes des affaires intérieures peuvent recueillir les données et informations de la part des citoyens concernant l'acte criminel commis et la recherche de l'auteur de cet acte. Cependant, les organes des affaires intérieures ne peuvent pas recueillir ces données et informations sous forme d'actes d'instruction. Les données et informations recueillis servent aux organes des affaires intérieures à dresser la plainte pénale ou un rapport spécial, si la plainte pénale a déjà été portée, et elles ne peuvent aucunement être utilisées comme preuves dans la procédure pénale. A titre exceptionnel, les responsables des organes des affaires intérieures, spécialement autorisés à cet effet, peuvent être entendus au sujet des renseignements recueillis de la part des citoyens durant la procédure préliminaire.

  • Issue Year: VII/1968
  • Issue No: 7
  • Page Range: 137-153
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian