Author(s): Mihailo Mitić / Language(s): Serbian
Issue: 5/1966
Dans la théorie du droit de succession et du droit familial, ainsi que dan's les solutions législative concrètes, on sentait depuis toujours qu'il y a un lien mutuel et presque un contact très proche entre ces deux branches juridiques. Ce fait ainsi que les buts sociaux qui déterminent la fonction du mariage et l'essence même de la succession, déterminent de même la condition du droit successoral du conjoint ainsi que les hypothèses de la cessation du droit de succession du conjoint. En considération des deux fondements différents du droit à la succession qui . existent dans notre droit, la cessation du droit de la succession du conjoint est différemment réglementée si le conjoint invoque son droit à la succession en tant qu'héritier désigné par testament c'est à dire s'il fait valoir ses droits à la succession exclusivement en tant qué successeur légal. Lorsqu'il est quêstions des conditions et des hypothèses pour la cessation du droit successoral du conjoint, s'il invoque son droit à la succession en tant qu'héritier désigné par testament, alors il faut souligner que ces hypothèses sont déterminées en fonction du moment quand le testament a été rédigé. Si le testament a été rédigé après le divorce alors le droit de succession du conjoint divorcé ne prend pas fin. Cependant, il faut remarquer dans un tel cas le conjoint ne se, présente pas comme héritier testamentaire en cette qualité, mais comme toute tierce personne qui est capable ét digne de succéder. Au contraire, si la testament a été rédigé pendant la durée du mariage, alors le fait du divorce influe sur la validité du testament. Un tel testament est considéré taciment comme étant révoqué, pour autant que le testateur n'ait expressément exprimé sa volonté qu'un tel testament conserve sa validité malgré le divorce ultérieurement prononcé. D'autre part, le droit successoral du conjoint qui invoque son droit à la succession au titre de la loi, prend fin pour des raisons générales et spéciales. Les raisons générales se rapportent à l'indignité du conjoint. À ce sujet la condition de droit sucessoral du conjoint ne diffère pas de celle de tout autre successeur légal (parenté naturelle ou adoptive). Les raisons spéciales où le conjoint perd ses droits à la succession peuvent être classées en trois groupes spéciaux. Le premier groupe de raisons se rapporte au fait que le mariage a pris fin par le divorce qui a été prononcé après le décès du conjoint. Dans ce cas l'action en divorce a été intentée du vivant du conjoint qui est, plus tard décédé et ses héritiers ont mané à bonne fin la procédure engagée. D'après le deuxième groupe de raisons le conjoint n'aura aucun droit à la succession si son mariage est déclaré nul et non avenu après le décès du de cujus. Pour la cessation du droit successoral du conjoint il est nécessaire que la cause de la nullité du mariage soint connue du conjoint survivant à l'époque de la conclusion du mariage. D'après le troisième groupe de raisons le droit à succesion du conjoint prend fin si la vie en commun avec le de cujus a cessé de façon durable par sa faute, ou bien en plein accord avec le conjoint décédé. Dans ce cas la préférence est accordée à la communauté conjugale effective per rapport aux cadres juridiques qui détermient cette communauté. Quoique le mariage continue d'exister au point de vue juridique, le droit à la succession a pris fin par suite de l'absence de la vie en commun réelle des conjoints. De cette façon le droit successoral attribue une importance spéciale à la composante réelle du mariage. A ce sujet il a réalisé quelques progrès par rapport au droit familial qui, lorsqu'il est question de la communauté conjugale effective, se rattache aux hypothèses formelles générales pour la conclusion et la cessation du mariage.
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