GENERAL RULES ON CIVIL LIABILITY AND SPECIAL RULES ON THE LIABILITY OF WORKERS AND ENTERPRISES: AN OVERVIEW OF LEGAL SOLUTIONS ENVISAGED IN THE DRAFT "CODE ON CIVIL OBLIGATIONS AND CONTRACTS" Cover Image

ОПШТА ПРАВИЛА О ГРАЂАНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ И ПОСЕБНА ПРАВИЛА О ОДГОВОРНОСТИ РАДНИКА И РАДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА: (ОСВРТ НА РЕШЕЊА УСВОЈЕНА У СКИЦИ ЗА "ЗАКОНИК О ОБЛИГАЦИЈАМА И УГОВОРИМА")
GENERAL RULES ON CIVIL LIABILITY AND SPECIAL RULES ON THE LIABILITY OF WORKERS AND ENTERPRISES: AN OVERVIEW OF LEGAL SOLUTIONS ENVISAGED IN THE DRAFT "CODE ON CIVIL OBLIGATIONS AND CONTRACTS"

Author(s): Vrleta Krulj
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу

Summary/Abstract: Dans le présent article, l'auteur procède à une analyse critique du projet de code des obligations élaboré par le professeur M. Konstantinovic, de la section relative à la responsabilité civile, constatant qu'il n'embrasse pas les règles sur la responsabilité pour le dommage provenant du travail et au travail, que le dommage soit subi de la part des travailleurs pris individuellement, de l'organisation de travail dans son ensemble, des emloyeurs privés ou des tierces personnes. L'auteur critique cette attitude considérant que l'ensemble des rapports embrassés par l'idée de responsabilité juridique de travail devrait être réglementé par le code des obligations. A la lumière de son analyse de droit comparé et compte tenu des rapports chez nous et du degré atteint dans notre développement, l'auteur de l'article propose d'accepter les solutions suivantes dans le code des obligations:1. En ce qui concerne le dommage subi par les travailleurs comme victimes d'un accident de travail, de l'avis de l'auteur il faudrait reconnaître aux travailleurs le droit de demander à la personne responsable la réparation du dommage (organisations du travail associé, employeurs ou tierces personnes), conformément aux règles régissant la responsabilité du dommage causé, à concurrence de la différence entre plein dédommagement et le montant de la réparation obtenu à titre de la sécurité sociale.2. En matière de responsabilité du dommage causé aux tierces personnes par les travailleurs „au travail et au sujet du travail", il faudrait accepter la règle selon laquelle la responsabilité du dommage incomberait à l'organisation de travail ou l'employeur chez lequel le travailleur était employé au moment ou le dommage a été causé, si celui-ci a été causé par le comportement qui n'est pas conforme à celui qu'on aurait pu demander au travailleur dans les circonstances données, l'organisation de travail (organisation du travail associé) ou l'employeur ne pouvant aucunement être exemptés de cette responsabilité en prouvant que la personne par l'acte de laquelle le dommage a été causé, n'est pas personnellement responsable.3. Enfin, quant à la responsabilité du travailleur du dommage qu'il a causé „au travail et au sujet du travail" à son organisation de travail (organisation du travail associé) ou à l'employeur, de l'avis de l'auteur les solutions suivantes devraient être acceptées:a) Le travailleur qui a causé par sa faute un dommage à son organisation de travail (organisation du travail associé) ou à l'employeur est tenu de le réparer, si le dommage n'entre pas dans le risque normal du travail qu'il accomplit. b) Au cas où le travailleur est responsable du dommage et tenu de le réparer, le montant de la réparation sera fixé en tenant compte du degré de la faute du travailleur, de l'importance du dommage, de l'état de fortune du travailleur et des autres circonstances éventuelles qui, d'après la règle d'équité, devraient être prises en considération.c) Si l'organisation de travail (organisation du travail associé) ou l'employeur ont réparé le dommage causé à une tierce personne par leur travailleur, ils peuvent demender à ce dernier l'indemnisation de la somme payée, dans les limites et le cadre définis sous a) et b).

  • Issue Year: IX/1970
  • Issue No: 9
  • Page Range: 65-86
  • Page Count: 22
  • Language: Serbian